PROJET DE LOI 31
Loi sur le processus relatif au traitement des plaintes contre les juges à la Cour provinciale et les adjudicateurs
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions et interprétation
1( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« adjudicateur » Adjudicateur nommé en application du paragraphe 56.91(1) de la Loi sur l’organisation judiciaire. (adjudicator)
« adjudicateur principal » L’adjudicateur désigné en vertu du paragraphe 56.97(1) de la Loi sur l’organisation judiciaire. (senior adjudicator)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (Court of Appeal)
« Cour du Banc du Roi » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (Court of King’s Bench)
« juge à la Cour provinciale » Juge nommé en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Cour provinciale. (provincial court judge)
« ministre » Le ministre de la Justice ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« registraire » Le registraire nommé en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur l’organisation judiciaire. (Registrar)
1( 2) Dans la présente loi, toute mention d’un adjudicateur vaut mention de l’adjudicateur principal, sauf indication contraire du contexte.
1( 3) Dans la présente loi, toute mention d’un juge à la Cour provinciale vaut mention du juge en chef de cette cour, sauf indication contraire du contexte.
Comité des plaintes
2( 1) Est constitué un comité des plaintes formé des personnes suivantes :
a) deux juges à la Cour d’appel, choisis par le juge en chef du Nouveau-Brunswick, dont un assure la présidence et l’autre la vice-présidence;
b) quatre juges à la Cour du Banc du Roi choisis par le juge en chef de cette cour;
c) trois juges à la Cour provinciale choisis par le juge en chef de cette cour;
d) l’adjudicateur principal;
e) un adjudicateur choisi par l’adjudicateur principal;
f) deux membres du Barreau du Nouveau-Brunswick choisis par celui-ci;
g) six membres du public nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2( 2) Le juge en chef du Nouveau-Brunswick, le juge en chef de la Cour du Banc du Roi et le juge en chef de la Cour provinciale peuvent être membres du comité des plaintes au titre des alinéas (1)a), b) et c), respectivement.
2( 3) Le mandat d’un membre visé à l’alinéa (1)g) est d’une durée maximale de cinq ans et est renouvelable.
2( 4) Les membres visés à l’alinéa (1)g) reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Plaintes
3( 1) Toute personne peut présenter au registraire, par courriel ou par la poste, une plainte contre un juge à la Cour provinciale ou un adjudicateur alléguant :
a) une inconduite de sa part;
b) un manquement à son devoir;
c) une inaptitude ou une incapacité à exercer ses fonctions.
3( 2) La plainte, laquelle est signée par le plaignant, renferme :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone du plaignant et, s’il en est, son adresse courriel;
b) le nom du juge à la Cour provinciale ou de l’adjudicateur en cause;
c) les date, heure et lieu auxquels se sont produits les événements ayant donné lieu à la plainte;
d) le plus d’informations détaillées possible concernant la conduite du juge à la Cour provinciale ou de l’adjudicateur en cause.
Examen de la plainte par le registraire
4( 1) Le registraire examine la plainte visée au paragraphe 3(1) dans les vingt jours ouvrables qui suivent sa réception.
4( 2) S’il estime qu’il doit disposer de renseignements supplémentaires pour les besoins de l’examen, le registraire peut exiger de toute personne, notamment le plaignant, qu’elle les lui fournisse.
4( 3) Le registraire peut rejeter la plainte s’il est d’avis :
a) ou bien qu’elle est frivole ou vexatoire;
b) ou bien qu’elle n’est pas fondée;
c) ou bien qu’il n’y a pas de preuve suffisante à son appui.
4( 4) S’il ne rejette pas la plainte, le registraire l’envoie sans tarder au président du comité des plaintes pour qu’elle soit assignée à un juge en vue de l’examen prévu à l’article 7.
4( 5) Le registraire peut proroger le délai imparti au paragraphe (1).
Examen sans plainte
5( 1) Le juge en chef de la Cour provinciale peut, sans qu’une plainte n’ait été présentée en vertu de l’article 3, examiner une question se rapportant à l’inconduite d’un juge à la Cour provinciale, au manquement à son devoir de juge ou à son inaptitude ou incapacité à exercer ses fonctions.
5( 2) Le juge en chef du Nouveau-Brunswick peut, sans qu’une plainte n’ait été présentée en vertu de l’article 3, examiner une question se rapportant à l’inconduite du juge en chef de la Cour provinciale, au manquement à son devoir de juge en chef ou à son inaptitude ou incapacité à exercer ses fonctions.
5( 3) L’adjudicateur principal peut, sans qu’une plainte n’ait été présentée en vertu de l’article 3, examiner une question se rapportant à l’inconduite d’un adjudicateur, au manquement à son devoir d’adjudicateur ou à son inaptitude ou incapacité à exercer ses fonctions.
5( 4) Le juge en chef de la Cour du Banc du Roi peut, sans qu’une plainte n’ait été présentée en vertu de l’article 3, examiner une question se rapportant à l’inconduite de l’adjudicateur principal, au manquement à son devoir d’adjudicateur principal ou à son inaptitude ou incapacité à exercer ses fonctions.
5( 5) Toute question ayant fait l’objet d’un examen au titre du paragraphe (1), (2), (3) ou (4) peut être envoyée avec motifs à l’appui au registraire, qui la transmet au président du comité des plaintes pour qu’elle soit assignée à un juge aux fins d’examen, auquel cas elle est considérée comme étant une plainte aux fins d’application de la présente loi.
Réaffectation, suspension ou transfert
6( 1) Dès qu’il examine une question se rapportant à la conduite d’un juge à la Cour provinciale en vertu du paragraphe 5(1) ou qu’une plainte contre un juge à la Cour provinciale est présentée au registraire en vertu de l’article 3, et ce, jusqu’à ce que la plainte soit définitivement réglée, le juge en chef de la Cour provinciale peut, relativement au juge en cause :
a) le réaffecter à des tâches administratives;
b) le faire siéger ailleurs;
c) le suspendre.
6( 2) Dès qu’il examine une question se rapportant à la conduite du juge en chef de la Cour provinciale en vertu du paragraphe 5(2) ou qu’une plainte contre le juge en chef de la Cour provinciale est présentée au registraire en vertu de l’article 3, et ce, jusqu’à ce que la plainte soit définitivement réglée, le juge en chef du Nouveau-Brunswick peut, relativement au juge en chef de la Cour provinciale :
a) le réaffecter à des tâches administratives;
b) le faire siéger ailleurs;
c) le suspendre.
6( 3) Dès qu’il examine une question se rapportant à la conduite d’un adjudicateur en vertu du paragraphe 5(3) ou qu’une plainte contre un adjudicateur est présentée au registraire en vertu de l’article 3, et ce, jusqu’à ce que la plainte soit définitivement réglée, l’adjudicateur principal peut, relativement à l’adjudicateur en cause :
a) le réaffecter à des tâches administratives;
b) le faire siéger ailleurs;
c) le suspendre.
6( 4) Dès qu’il examine une question se rapportant à la conduite de l’adjudicateur principal en vertu du paragraphe 5(4) ou qu’une plainte contre l’adjudicateur principal est présentée au registaire en vertu de l’article 3, et ce, jusqu’à ce que la plainte soit définitivement réglée, le juge en chef de la Cour du Banc du Roi peut, relativement à l’adjudicateur principal :
a) le réaffecter à des tâches administratives;
b) le faire siéger ailleurs;
c) le suspendre.
6( 5) Si un changement de circonstances le justifie, la suspension infligée en vertu de l’alinéa (1)c), (2)c), (3)c) ou (4)c) peut être levée avant que la plainte ne soit réglée définitivement.
Examen de la plainte par un juge
7( 1) Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la plainte qui lui a été renvoyée par application du paragraphe 4(4) ou 5(5), le président du comité des plaintes l’assigne à un juge membre du comité des plaintes aux fins d’examen.
7( 2) Le juge à qui est assignée la plainte aux fins d’examen :
a) envoie au juge à la Cour provinciale ou à l’adjudicateur en cause :
( i) soit copie de la plainte,
( ii) soit copie des motifs prévus au paragraphe 5(5);
b) exige que le juge à la Cour provinciale ou l’adjudicateur en cause lui remette une réponse écrite dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de la copie de la plainte ou des motifs;
c) informe le plaignant des mesures prises en application des alinéas a) et b).
7( 3) Si la plainte est envoyée par courriel, le juge à la Cour provinciale ou l’adjudicateur en cause, selon le cas, est réputé avoir reçu copie de la plainte ou des motifs visés à l’alinéa (2)a) dix jours ouvrables après leur envoi.
7( 4) S’il estime qu’il doit disposer de renseignements supplémentaires pour les besoins de l’examen de la plainte, le juge qui procède à l’examen peut exiger de toute personne, notamment le plaignant, qu’elle les lui fournisse.
7( 5) Dans les vingt jours ouvrables qui suivent l’expiration du délai imparti à l’alinéa (2)b), le juge en question termine l’examen, puis rend une décision motivée par écrit qui peut comprendre la prise de l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) rejeter la plainte;
b) la rejeter et donner un avertissement;
c) la régler, si le consentement du plaignant et du juge à la Cour provinciale ou de l’adjudicateur en cause est obtenu;
d) exprimer des préoccupations;
e) la renvoyer, motifs à l’appui, au président du comité des plaintes aux fins d’examen par un comité d’examen.
7( 6) La décision visée au paragraphe (5) est déposée sans tarder auprès du registraire.
7( 7) Le registraire envoie copie de la décision du juge à la fois :
a) au plaignant;
b) au juge à la Cour provinciale ou à l’adjudicateur en cause;
c) dans le cas où la plainte a été renvoyée aux fins d’examen par un comité d’examen comme le prévoit l’alinéa (5)e) :
( i) si la personne en cause est le juge en chef de la Cour provinciale, au juge en chef du Nouveau-Brunswick,
( ii) si la personne en cause est l’adjudicateur principal, au juge en chef de la Cour du Banc du Roi,
( iii) si la personne en cause est un juge à la Cour provinciale, au juge en chef de cette cour,
( iv) si la personne en cause est un adjudicateur, à l’adjudicateur principal.
7( 8) Le président du comité des plaintes peut proroger le délai imparti au paragraphe (1).
7( 9) Le juge à qui est assignée la plainte aux fins d’examen peut proroger le délai imparti à l’alinéa (2)b) ou au paragraphe (5).
Constitution d’un comité d’examen
8( 1) Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception du renvoi effectué en vertu de l’alinéa 7(5)e), le président du comité des plaintes constitue un comité d’examen, auquel il nomme les membres suivants du comité des plaintes :
a) un juge à la Cour d’appel ou à la Cour du Banc du Roi, qui en assure la présidence;
b) un juge à la Cour provinciale, si la personne en cause est un juge à la Cour provinciale;
c) un adjudicateur, si la personne en cause est un adjudicateur;
d) un membre du public.
8( 2) Le juge qui a renvoyé la plainte en vertu de l’alinéa 7(5)e) ne peut être nommé au comité d’examen.
8( 3) Le quorum du comité d’examen est formé de deux membres, et la décision de la majorité de ses membres vaut la décision du comité.
8( 4) Le membre du public visé à l’alinéa (1)d) demeure en poste jusqu’à ce que le comité d’examen rende une décision en application du paragraphe 9(6) même si sa nomination effectuée en application de l’alinéa 2(1)g) a expiré.
8( 5) Aucune vacance survenue au sein du comité d’examen ne porte atteinte à sa capacité d’agir tant que le quorum est maintenu.
8( 6) Le président du comité des plaintes peut proroger le délai imparti au paragraphe (1).
Examen de la plainte par le comité d’examen
9( 1) Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la plainte envoyée par le président du comité des plaintes, le comité d’examen entreprend l’examen, puis informe le plaignant ainsi que le juge à la Cour provinciale ou l’adjudicateur en cause :
a) que l’examen est fondé sur les documents écrits inscrits au dossier;
b) que chacun d’entre eux dispose de quinze jours ouvrables pour présenter des arguments écrits.
9( 2) S’il estime qu’il doit disposer de renseignements supplémentaires pour les besoins de l’examen de la plainte, le comité d’examen peut exiger toute personne, notamment le plaignant, qu’elle les lui fournisse.
9( 3) Le comité d’examen peut retenir les services de personnes pour enquêter sur la plainte s’il l’estime nécessaire pour pouvoir l’examiner comme il se doit.
9( 4) Dans les trente jours ouvrables qui suivent l’expiration du délai imparti à l’alinéa (1)b), le comité d’examen procède à l’examen de la plainte, puis, une fois l’examen terminé, peut :
a) soit la rejeter;
b) soit conclure qu’il y a eu inconduite de la part du juge à la Cour provinciale ou de l’adjudicateur en cause ou qu’il a manqué à son devoir de juge ou d’adjudicateur, selon le cas, ou est inapte à exercer ses fonctions ou incapable de le faire.
9( 5) Le comité d’examen qui arrive à une conclusion prévue à l’alinéa (4)b) peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) prononcer une réprimande publiquement ou confidentiellement;
b) ordonner au juge à la Cour provinciale ou à l’adjudicateur en cause :
( i) soit de s’excuser publiquement ou confidentiellement à toute personne, notamment au plaignant,
( ii) soit de prendre des mesures spécifiques si celui-ci souhaite continuer à siéger, notamment suivre des séances de counselling, un traitement ou de la formation continue;
c) prendre toute mesure qu’il estime équivalente à celle prévue au sous-alinéa b)(i) ou (ii);
d) ordonner que le juge à la Cour provinciale ou l’adjudicateur fasse rapport concernant le respect de l’ordonnance prévue à l’alinéa b) :
( i) si la personne faisant l’objet de l’ordonnance est le juge en chef de la Cour provinciale, au juge en chef du Nouveau-Brunswick,
( ii) si la personne faisant l’objet de l’ordonnance est l’adjudicateur principal, au juge en chef de la Cour du Banc du Roi,
( iii) si la personne faisant l’objet de l’ordonnance est un juge à la Cour provinciale, au juge en chef de cette cour,
( iv) si la personne faisant l’objet de l’ordonnance est un adjudicateur, à l’adjudicateur principal;
e) infliger toute autre sanction qui n’est pas de nature pécuniaire;
f) renvoyer la plainte au président du comité des plaintes aux fins de constitution d’un comité d’enquête chargé de procéder à une enquête approfondie.
9( 6) Le comité d’examen rend une décision motivée par écrit qu’il dépose sans tarder auprès du registraire.
9( 7) Le registraire envoie copie de la décision du comité d’examen à la fois :
a) au plaignant;
b) au juge à la Cour provinciale ou à l’adjudicateur en cause;
c) si la personne en cause est le juge en chef de la Cour provinciale, au juge en chef du Nouveau-Brunswick;
d) si la personne en cause est l’adjudicateur principal, au juge en chef de la Cour du Banc du Roi;
e) si la personne en cause est un juge à la Cour provinciale, au juge en chef de cette cour;
f) si la personne en cause est un adjudicateur, à l’adjudicateur principal.
9( 8) Le président du comité d’examen peut proroger un délai imparti au paragraphe (1) ou (4).
Demande de constitution d’un comité d’enquête
10( 1) Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la copie de la décision qui lui a été envoyée en application de l’alinéa 9(7)b), le juge à la Cour provinciale ou l’adjudicateur en cause, s’il n’est pas d’accord avec la décision, peut demander au président du comité des plaintes de constituer un comité d’enquête en vue de tenir une audience.
10( 2) Le président du comité des plaintes peut proroger le délai imparti au paragraphe (1).
Constitution d’un comité d’enquête
11( 1) Le président du comité des plaintes constitue un comité d’enquête dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception :
a) soit du renvoi effectué en vertu de l’alinéa 9(5)f);
b) soit de la demande prévue à l’article 10.
11( 2) Le comité d’enquête est formé des membres suivants du comité des plaintes :
a) deux juges à la Cour d’appel ou à la Cour du Banc du Roi, celui ayant le plus d’ancienneté en assurant la présidence;
b) un juge à la Cour provinciale, si la personne en cause est un juge à cette cour;
c) un adjudicateur, si la personne en cause est un adjudicateur;
d) un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick;
e) un membre du public.
11( 3) Les personnes suivantes ne peuvent être nommées au comité d’enquête :
a) le juge ou l’adjudicateur principal qui a envoyé la plainte en vertu du paragraphe 5(5);
b) le juge qui a renvoyé la plainte en vertu de l’alinéa 7(5)e);
c) les membres du comité d’examen qui a renvoyé la plainte en vertu de l’alinéa 9(5)f).
11( 4) Le quorum du comité d’enquête est formé de trois membres, et la décision de la majorité de ses membres vaut la décision du comité.
11( 5) Le membre du public visé à l’alinéa (2)e) demeure en poste jusqu’à ce qu’une décision soit rendue en vertu de l’article 13 même si sa nomination effectuée en application de l’alinéa 2(1)g) a expiré.
11( 6) Aucune vacance survenue au sein du comité d’enquête ne porte atteinte à sa capacité d’agir tant que le quorum est maintenu.
11( 7) Le président du comité des plaintes peut proroger le délai imparti au paragraphe (1).
Audience du comité d’enquête
12( 1) Dès que le comité d’enquête est constitué en application de l’article 11, le président du comité des plaintes lui transmet la plainte.
12( 2) Le comité d’enquête tient une audience sur les allégations qui sont formulées dans la plainte dans un délai de trente jours ouvrables après sa réception.
12( 3) Le comité d’enquête et chacun de ses membres jouissent de tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes.
12( 4) Sous réserve de la présente loi, le comité d’enquête peut établir sa propre procédure.
12( 5) Le plaignant ainsi que le juge à la Cour provinciale ou l’adjudicateur en cause peuvent, à l’audience, présenter leur preuve, contre-interroger les témoins et être représentés par un avocat.
12( 6) Le comité d’enquête peut recevoir et accepter les éléments de preuve pertinents même si ceux-ci ne sont pas admissibles au regard des règles régissant les procès engagés devant la Cour du Banc du Roi.
12( 7) S’il lui a donné un avis de l’audience, le comité d’enquête peut tenir l’audience en l’absence du juge à la Cour provinciale ou de l’adjudicateur en cause et statuer sur la plainte tout comme si ce dernier était présent.
12( 8) L’audience se tient en public.
12( 9) Par dérogation au paragraphe (8), si soit le plaignant, soit le juge à la Cour provinciale ou l’adjudicateur en cause, soit un témoin en fait la demande, le comité d’enquête peut, s’il estime que l’intérêt public l’exige :
a) exclure le public de la totalité ou d’une partie de l’audience;
b) ordonner que l’on s’adresse au plaignant ou au témoin que par des initiales.
12( 10) Le président du comité d’enquête peut proroger le délai imparti au paragraphe (2).
Décision du comité d’enquête
13( 1) Une fois l’audience terminée, le comité d’enquête peut :
a) soit rejeter la plainte;
b) soit conclure qu’il y a eu inconduite de la part du juge à la Cour provinciale ou de l’adjudicateur en cause ou que cette personne a manqué à son devoir de juge ou d’adjudicateur, selon le cas, ou qu’il est inapte à exercer ses fonctions ou incapable de le faire.
13( 2) Le comité d’enquête qui arrive à une conclusion prévue à l’alinéa (1)b) peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) prononcer une réprimande publiquement ou confidentiellement;
b) ordonner au juge à la Cour provinciale ou à l’adjudicateur en cause :
( i) soit de s’excuser publiquement ou confidentiellement à toute personne, notamment au plaignant,
( ii) soit de prendre des mesures spécifiques si celui-ci souhaite continuer à siéger, notamment suivre des séances de counselling, un traitement ou de la formation continue;
c) prendre toute mesure qu’il estime équivalente à celle prévue au sous-alinéa b)(i) ou (ii);
d) ordonner que le juge à la Cour provinciale ou l’adjudicateur en cause fasse rapport concernant le respect des ordonnances du comité d’enquête :
( i) si la personne faisant l’objet de l’ordonnance est le juge en chef de la Cour provinciale, au juge en chef du Nouveau-Brunswick,
( ii) si la personne faisant l’objet de l’ordonnance est l’adjudicateur principal, au juge en chef de la Cour du Banc du Roi,
( iii) si la personne faisant l’objet de l’ordonnance est un juge à la Cour provinciale, au juge en chef de cette cour,
( iv) si la personne faisant l’objet de l’ordonnance est un adjudicateur, à l’adjudicateur principal;
e) infliger au juge à la Cour provinciale ou à l’adjudicateur une suspension de ses fonctions avec traitement pour la période qu’il estime appropriée, avec ou sans conditions;
f) infliger au juge à la Cour provinciale ou à l’adjudicateur une suspension de ses fonctions sans traitement pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours;
g) recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de révoquer la nomination du juge à la Cour provinciale ou de l’adjudicateur;
h) infliger toute autre sanction qui n’est pas de nature pécuniaire.
13( 3) Le comité d’enquête rend une décision motivée par écrit qu’il dépose sans tarder auprès du registraire.
13( 4) Le registraire envoie copie de la décision du comité d’enquête :
a) au plaignant;
b) au juge à la Cour provinciale ou à l’adjudicateur en cause;
c) si la personne faisant l’objet de la décision est le juge en chef de la Cour provinciale, au juge en chef du Nouveau-Brunswick;
d) si la personne faisant l’objet de la décision est l’adjudicateur principal, au juge en chef de la Cour du Banc du Roi;
e) si la personne faisant l’objet de la décision est un juge à la Cour provinciale, au juge en chef de cette cour;
f) si la personne faisant l’objet de la décision est un adjudicateur, à l’adjudicateur principal;
g) si le comité recommande que la nomination du juge à la Cour provinciale ou de l’adjudicateur soit révoquée, au lieutenant-gouverneur en conseil.
13( 5) Lorsque le comité d’enquête rejette une plainte, il peut ordonner le remboursement, au juge à la Cour provinciale ou à l’adjudicateur qui était en cause, des frais qu’il estime indiqués, la somme étant prélevée sur le Fonds consolidé.
13( 6) La décision du comité d’enquête est définitive et sans appel, mais peut faire l’objet d’une révision judiciaire.
13( 7) Toute personne lésée par la décision du comité d’enquête peut présenter une requête en révision judiciaire à la Cour d’appel dans les trente jours suivant son dépôt auprès du registraire.
Révocation de nomination
14( 1) S’il reçoit du comité d’enquête la recommandation de révoquer la nomination d’un juge à la Cour provinciale ou d’un adjudicateur, le lieutenant-gouverneur en conseil y procède dès réception.
14( 2) Si la nomination d’un juge à la Cour provinciale ou d’un adjudicateur est révoquée, le ministre peut publier la décision du comité d’enquête s’il estime que l’intérêt du public le commande.
Immunité
15 Les membres du comité des plaintes bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance pour tout acte accompli ou paraissant avoir été accompli de bonne foi ou toute omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.
Rapport annuel au ministre
16( 1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, le registraire dépose auprès du ministre un rapport faisant état, relativement à l’année visée, des plaintes :
a) reçues;
b) rejetées par le registraire;
c) rejetées par un juge ayant procédé à l’examen d’une plainte;
d) instruites par le comité d’examen ou le comité d’enquête.
16( 2) Le rapport fait état des mesures et des décisions prises à l’égard des plaintes qui y sont mentionnées.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ABROGATION
Prorogation des nominations effectuées sous le régime de la Loi sur la Cour provinciale et de la Loi sur les petites créances
17( 1) Toute personne nommée au Conseil de la magistrature en application de l’alinéa 6.1(1)e) de la Loi sur la Cour provinciale qui en était membre immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée avoir été nommée au comité des plaintes en application de l’alinéa 2(1)g) de la présente loi et demeure en fonction jusqu’à sa démission, à la reconduction de son mandat ou à son remplacement.
17( 2) Toute personne nommée au tableau de membres en application du paragraphe 26(2) de la Loi sur les petites créances qui figurait au tableau immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée avoir été nommée au comité des plaintes en application de l’alinéa 2(1)g) de la présente loi et demeure en fonction jusqu’à sa démission, à la reconduction de son mandat ou à son remplacement.
Loi sur l’organisation judiciaire
18( 1) La rubrique « Plaintes » qui précède l’article 56.96 de la Loi sur l’organisation judiciaire, chapitre J-2 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
18( 2) L’article 56.96 de la Loi est abrogé.
18( 3) L’article 56.97 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
56.97( 2.1) L’adjudicateur principal est habilité à exercer toutes les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la Loi sur le processus relatif au traitement des plaintes contre les juges à la Cour provinciale et les adjudicateurs.
Loi sur la Cour provinciale
19( 1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre P-21 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation des définitions suivantes :
« comité d’examen »;
« Conseil de la magistrature »;
« président ».
19( 2) L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Motifs de révocation du juge
6 Un juge reste en fonction tant qu’il en est digne et ne peut être démis de ses fonctions que pour une inconduite, un manquement à son devoir de juge ou une inaptitude ou incapacité à exercer ses fonctions, comme le prévoit la Loi sur le processus relatif au traitement des plaintes contre les juges à la Cour provinciale et les adjudicateurs.
19( 3) La rubrique « Constitution du Conseil de la magistrature » qui précède l’article 6.1 de la Loi est abrogée.
19( 4) L’article 6.1 de la Loi est abrogé.
19( 5) La rubrique « Secrétaire du Conseil de la magistrature » qui précède l’article 6.2 de la Loi est abrogée.
19( 6) L’article 6.2 de la Loi est abrogé.
19( 7) La rubrique « Délibérations du Conseil de la magistrature » qui précède l’article 6.4 de la Loi est abrogée.
19( 8) L’article 6.4 de la Loi est abrogé.
19( 9) La rubrique « Conduite d’un juge peut être traitée » qui précède l’article 6.5 de la Loi est abrogée.
19( 10) L’article 6.5 de la Loi est abrogé.
19( 11) La rubrique « Pouvoirs du juge en chef avec ou sans plainte » qui précède l’articl 6.51 de la Loi est abrogée.
19( 12) L’article 6.51 de la Loi est abrogé.
19( 13) La rubrique « Plainte contre un juge » qui précède l’article 6.511 de la Loi est abrogée.
19( 14) L’article 6.511 de la Loi est abrogé.
19( 15) La rubrique « Suspension d’un juge par le juge en chef » qui précède l’article 6.52 de la Loi est abrogée.
19( 16) L’article 6.52 de la Loi est abrogé.
19( 17) La rubrique « Pouvoirs du juge en chef sur dépôt d’une plainte » qui précède l’article 6.521 de la Loi est abrogée.
19( 18) L’article 6.521 de la Loi est abrogé.
19( 19) La rubrique « Examen par le président » qui précède l’article 6.53 de la Loi est abrogée.
19( 20) L’article 6.53 de la Loi est abrogé.
19( 21) La rubrique « Comité d’examen » qui précède l’article 6.54 de la Loi est abrogée.
19( 22) L’article 6.54 de la Loi est abrogé.
19( 23) La rubrique « Audience formelle » qui précède l’article 6.55 de la Loi est abrogée.
19( 24) L’article 6.55 de la Loi est abrogé.
19( 25) La rubrique « Quorum » qui précède l’article 6.56 de la Loi est abrogée.
19( 26) L’article 6.56 de la Loi est abrogé.
19( 27) La rubrique « Pouvoirs du Conseil de la magistrature relatifs à une audience formelle » qui précède l’article 6.57 de la Loi est abrogée.
19( 28) L’article 6.57 de la Loi est abrogé.
19( 29) La rubrique « Destitution » qui précède l’article 6.58 de la Loi est abrogée.
19( 30) L’article 6.58 de la Loi est abrogé.
19( 31) La rubrique « Frais » qui précède l’article 6.59 de la Loi est abrogée.
19( 32) L’article 6.59 de la Loi est abrogé.
19( 33) La rubrique « Rapport de la décision rendue » qui précède l’article 6.12 de la Loi est abrogée.
19( 34) L’article 6.12 de la Loi est abrogé.
19( 35) La rubrique « Immunité de la responsabilité » qui précède l’article 6.13 de la Loi est abrogée.
19( 36) L’article 6.13 de la Loi est abrogé.
19( 37) L’article 7.2 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (1)c) et son remplacement par ce qui suit :
c) que sur la recommandation du comité d’enquête faite en vertu de l’article 13 de la Loi sur le processus relatif au traitement des plaintes contre les juges à la Cour provinciale et les adjudicateurs, ou
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
7.2( 3) La Loi sur le processus relatif au traitement des plaintes contre les juges à la Cour provinciale et les adjudicateurs s’applique avec les modifications nécessaires à une personne nommée dans le tableau établi en application du paragraphe 7.1(1).
19( 38) La rubrique « Règlements sur la recommandation du Conseil de la magistrature » qui précède l’article 23.1 de la Loi est abrogée.
19( 39) L’article 23.1 de la Loi est abrogé.
Règlement pris en vertu de la Loi sur la Cour provinciale
20 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-132 pris en vertu de la Loi sur la Cour provinciale est abrogé.
Loi sur les petites créances
21( 1) La rubrique « TRAITEMENT DES PLAINTES » qui précède l’article 23 de la Loi sur les petites créances, chapitre 15 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est abrogée.
21( 2) La rubrique « Dépôt d’une plainte d’inconduite » qui précède l’article 23 de la Loi est abrogée.
21( 3) L’article 23 de la Loi est abrogé.
21( 4) La rubrique « Évaluation de la plainte par le registraire » qui précède l’article 24 de la Loi est abrogée.
21( 5) L’article 24 de la Loi est abrogé.
21( 6) La rubrique « Décision du registraire concernant la plainte » qui précède l’article 25 de la Loi est abrogée.
21( 7) L’article 25 de la Loi est abrogé.
21( 8) La rubrique « Nomination d’un comité des plaintes » qui précède l’article 26 de la Loi est abrogée.
21( 9) L’article 26 de la Loi est abrogé.
21( 10) La rubrique « Pouvoirs du comité des plaintes » qui précède l’article 27 de la Loi est abrogée.
21( 11) L’article 27 de la Loi est abrogé.
21( 12) La rubrique « Audience du comité des plaintes » qui précède l’article 28 de la Loi est abrogée.
21( 13) L’article 28 de la Loi est abrogé.
21( 14) La rubrique « Décision du comité des plaintes » qui précède l’article 29 de la Loi est abrogée.
21( 15) L’article 29 de la Loi est abrogé.
21( 16) La rubrique « Révocation de la nomination d’un adjudicateur » qui précède l’article 30 de la Loi est abrogée.
21( 17) L’article 30 de la Loi est abrogé.
21( 18) La rubrique « Immunité » qui précède l’article 31 de la Loi est abrogée.
21( 19) L’article 31 de la Loi est abrogé.
21( 20) L’alinéa 38n) de la Loi est abrogé.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les petites créances
22 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-103 pris en vertu de la Loi sur les petites créances est modifié
a) à l’article 2, par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« adjudicateur principal » Personne désignée à titre d’adjudicateur principal en application du paragraphe 56.97(1) de la Loi sur l’organisation judiciaire. (senior adjudicator)
b) au paragraphe 63(1), par la suppression de « le registraire » et son remplacement par « l’adjudicateur principal ».